Actualisation au 23/04/21
Textes :
Cet article reprend la globalité du dispositif après la parution de plusieurs textes le modifiant.
Ces disponibilités ne sont possibles que pour les fonctionnaires titulaires, les fonctionnaires stagiaires et les contractuel.les n’y ont pas accès.
L’administration a deux mois pour répondre aux demandes de disponibilité qui doivent être faites par courrier avec accusé de réception. L’absence de réponse sous deux mois vaut accord. Sur la question c’est bien cette règle qui s’applique, même si l’administration se permet des pratiques différentes dans plusieurs départements. Il y a lieu d’intervenir pour exiger une réponse de l’administration dans les deux mois afin qu’aucun personnel ne se trouve en difficulté.
Sur la question, la saisine de la CAPD est possible par l’agent.e uniquement en cas de désaccord avec l’administration quant à la prise en compte des années de dispo pour l’avancement.
Malgré les durées initiales affichées, en pratique elles sont accordées pour une année scolaire renouvelable, même pour celles accordées en cours de d’année scolaire.
A. Disponibilité à la demande de l’agent
– Pour élever un enfant de moins de 12 ans ;
– Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint (marié.e ou Pacsé.e), à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ;
– Pour suivre son conjoint (marié.e ou pacsé.e) en raison de sa profession éloignée du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire ;
– Pour mandat d’élu local ;
– Pour adoption en dehors de la métropole ou à l’étranger. Elle ne peut excéder 6 semaines par agrément.
Ces disponibilités ne peuvent être refusées et les demandes peuvent être formulées à tout moment.
– Convenances personnelles :
Elle est laissée à l’appréciation du DASEN. Sa durée initiale est de 5 ans maximum. Lorsque la disponibilité pour convenance personnelle succède à une disponibilité pour reprendre ou créer une entreprise qui peut être au maximum de 2 ans, la durée de cette dernière vient amputer la durée de 5 ans.
Si la durée totale maximale sur la carrière reste de 10 ans, le renouvellement au-delà de la première période de cinq ans est conditionné à la réintégration dans la Fonction publique pour une durée de 18 mois minimum de service effectif continu. Dans la pratique du 1er degré, l’administration risque fort d’imposer une reprise de 2 ans. A tous les niveaux, il faut intervenir pour que les textes ne soient pas ”durcis”.
Les périodes de disponibilités pour convenances personnelles accordées avant le 29 mars 2019 sont exclues du calcul des 5 années au terme desquelles l’agent doit réintégrer la Fonction publique pendant un minimum de 18 mois. (cf précisions de la DGRH en page 4)
– Etude et recherche :
Une disponibilité pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général (être susceptible de faire avancer les connaissances dans un domaine précis ; présenter un intérêt général pour l’administration ou la collectivité en matière scientifique, historique ou culturelle) en vue d’étendre ou de parfaire votre formation personnelle, est possible sous réserve de nécessité de service. La durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour 3 ans.
– Créer ou reprendre une entreprise (art. 46 D 85-986 modifié)
La disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise peut être accordée pour une durée totale qui ne peut excéder 2 ans. Elle n’est pas renouvelable.
NB : Le cumul disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise et disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder 10 ans. Aussi la période initiale de disponibilité pour convenance personnelle sera amputée de la période de disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise.
B. Disponibilité d’office pour raison de santé (art. 43 décret 85-986)
Elle est prononcée par l’administration si le fonctionnaire n’est pas en mesure de reprendre ses fonctions à l’expiration des droits à congés de maladie (CMO, CLM, CLD), ni être reclassé dans l’immédiat. Sa durée initiale ne peut excéder une année et peut être renouvelée deux fois pour une durée égale après avis du comité médical ou de la commission de réforme. A l’expiration de la troisième année de disponibilité l’agent, après avis de la commission de réforme :
– reprend ses fonctions s’il est physiquement apte ;
– peut bénéficier d’un reclassement, si les moyens le permettent ;
– est admis à la retraite pour invalidité en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions.
Exceptionnellement, un troisième renouvellement peut avoir lieu s’il est établi que l’état de santé de l’agent va lui permettre de reprendre ses fonctions ou d’être reclassé avant la fin de cette 4ème année.
C. Disponibilité et activité professionnelle
Il est possible de travailler, selon la nature de la disponibilité accordée, comme contractuel.le dans une autre administration que l’Education Nationale ou dans le secteur privé. L’administration examine si cette activité privée est compatible avec les fonctions exercées au cours des 3 ans précédentes.
Pour une disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans, l’exercice d’une activité professionnelle durant ne doit pas entrer en contradiction avec la raison invoquée par la disponibilité. C’est l’autorité administrative qui juge de la compatibilité.
D. Disponibilité et conservation du droit à avancement d’échelon et de grade dans la limite de 5 ans (art. 48-1 et 48-2 D 85-986 modifié et art. 51 de la loi 84-16)
La durée de 5 ans du droit à avancement s’entend sur l’ensemble de la carrière et toutes disponibilités y ouvrant droit confondues.
Cette conservation du droit à avancement d’échelon et de grade concerne :
NB : si l’agent a bénéficié d’un congé parental avant cette disponibilité, les droits à avancement sont conservés pendant 5 ans maximum au titre de ces 2 positions.
– études ou recherches présentant un intérêt général ;
– convenances personnelles ;
– créer ou reprendre une entreprise ;
– donner des soins à un enfant à charge, au conjoint (marié.e ou pacsé.e), à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ;
- suivre son conjoint (marié.e ou pacsé.e) éloigné pour raison professionnelle.
Activités professionnelles concernées et production des pièces justificatives
L’obtention de ce droit est conditionnée à la production des pièces justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle. Ces dernières doivent être transmises chaque année au service de gestion (DSDEN ou rectorat) avant le 31 mai.
– Les activités salariés : 600 h annuelles minimum
– les activités indépendantes : valider 4 trimestres d’assurance vieillesse
– la création/reprise d’entreprise : justifier sa réalité.
Sont donc exclues de ce dispositif les disponibilités pour adoption ou pour exercer un mandat d’élu local.
Les dispositions relatives au maintien des droits à l’avancement au cours de l’une de ces 5 disponibilités s’appliquent aux mises en disponibilité ou renouvellement de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018.
Nota bene : La possibilité de coupler 5 ans de conservation du droit à l’avancement pour Congé Parental et par la suite 5 ans une disponibilité avec activité professionnelle à l’exclusion de celle pour élever un enfant de moins de 12 ans n’est pas exclue par la loi 84-16 (article 51, 54 et 54 bis).
E. Reprise des fonctions après une période de disponibilité
A l’exception de la disponibilité accordée dans le cadre d’une adoption, toutes les autres disponibilités engendrent la perte du poste.
La demande de réintégration doit se faire 3 mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité. Cette réintégration est de droit, mais est conditionnée à la vérification par un médecin agréé ou le cas échéant par le comité médical de l’aptitude à l’exercice des fonctions.
Réponse des affaires juridiques de la DGRH :
Par courriel en date du 19 décembre, le Snuipp interroge B2-1 sur les nouvelles modalités d’octroi de la disponibilité pour convenances personnelles, notamment sur l’obligation de reprendre ses fonctions, au plus tard à l’issue de 5 années de disponibilité, pendant une période de 18 mois avant de pouvoir bénéficier d’une nouvelle disponibilité.
Le b) de l’article 44 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 prévoit qu’en cas de disponibilité accordée pour convenances personnelles, "la durée de la disponibilité ne peut [...] excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique".
Conformément aux dispositions d’entrée en vigueur du décret n°2019-234 du 27 mars 2019 les dispositions du b), "dans leur rédaction issue du présent décret, s’appliquent aux demandes de disponibilité présentées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret".
En outre, le décret de 2019 précise dans son article d’entrée en vigueur que : "Les périodes de disponibilité accordées avant l’entrée en vigueur du présent décret sont exclues du calcul des cinq années de disponibilité au terme desquelles le fonctionnaire est tenu d’accomplir au moins dix-huit mois de services effectifs dans la fonction publique".
Aussi, les demandes initiales ou de renouvellement de disponibilité accordées avant le 28 mars 2019 ne seront pas prises en compte dans les 5 ans rendant obligatoire, à l’issue, la réintégration pendant une période de 18 mois.
En conséquence, les demandes de disponibilité (premières demandes ou demandes de renouvellement) présentées à compter du 28 mars 2019 se voient appliquer les nouvelles dispositions de l’article 44 à savoir :
– possibilité d’accorder une disponibilité pour une durée maximale de 5 ans ;
– obligation d’être réintégré, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, pendant au moins 18 mois avant de pouvoir bénéficier d’une nouvelle période de disponibilité.
L’obligation de reprendre ses fonctions pendant 18 mois au terme de 5 années de disponibilité s’applique donc à l’agent ayant formalisé une demande de disponibilité (ou une demande de renouvellement de disponibilité) à compter du 28 mars 2019.
En revanche, si la demande a été formulée avant le 28 mars 2019, la période de disponibilité accordée ne sera pas soumise à cette obligation de reprise pendant 18 mois, quand bien même la disponibilité débuterait (ou serait renouvelée) à compter du 1er septembre 2019.
Après les 18 mois de réintégration, l’agent pourra bénéficier d’une nouvelle période de disponibilité pour la durée restant à courir jusqu’à atteindre la limite de 10 ans maximum sur l’ensemble de la carrière (dans ce cadre, les disponibilités accordées depuis 2017 sont comptabilisées dans le décompte des 10 ans, dans la mesure où cette limite existait déjà avant l’entrée en vigueur du décret de 2019).